Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Dissolution de l’Assemblée législative
3(1)L’Assemblée législative de la province n’est pas touchée par la transmission de la Couronne.
3(2)L’Assemblée législative actuelle et toutes celles à venir demeurent constituées jusqu’à leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
3(3)Rien dans le présent article ne porte atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou de dissoudre l’Assemblée législative lorsqu’il l’estime opportun.
3(4)Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), des élections générales provinciales sont tenues le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin des élections générales provinciales les plus récentes.
3(5)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour ordinaire du scrutin tel que le prévoit le paragraphe (4) ne convient pas à cette fin du fait qu’il coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse ou avec une élection fédérale, le premier ministre peut choisir un jour de rechange conformément au paragraphe (6) et conseiller le lieutenant-gouverneur quant à la tenue de l’élection générale provinciale ce jour-là.
3(6)Le jour de rechange est l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède ou suit immédiatement le lundi qui serait normalement le jour de la tenue de cette élection;
b) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale, le troisième lundi de septembre ou le troisième lundi de novembre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 2; 1983, ch. 4, art. 13; 1999, ch. 21, art. 1; 2007, ch. 57, art. 1; 2017, ch. 33, art. 1; 2023, ch. 16, art. 1
Dissolution de l’Assemblée législative
3(1)L’Assemblée législative de la province n’est pas touchée par la transmission de la Couronne.
3(2)L’Assemblée législative actuelle et toutes celles à venir demeurent constituées jusqu’à leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
3(3)Rien dans le présent article ne porte atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou de dissoudre l’Assemblée législative lorsqu’il l’estime opportun.
3(4)Sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur visé au paragraphe (3), le premier ministre recommande au lieutenant-gouverneur que l’Assemblée législative soit dissoute et qu’une élection générale provinciale soit tenue aux dates suivantes :
a) le lundi 24 septembre 2018;
b) par la suite, le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
3(5)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour ordinaire du scrutin tel que le prévoit le paragraphe (4) ne convient pas à cette fin du fait qu’il coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse ou avec une élection fédérale, le premier ministre peut choisir un jour de rechange conformément au paragraphe (6) et conseiller le lieutenant-gouverneur quant à la tenue de l’élection générale provinciale ce jour-là.
3(6)Le jour de rechange est l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède ou suit immédiatement le lundi qui serait normalement le jour de la tenue de cette élection;
b) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale, le troisième lundi de septembre ou le troisième lundi de novembre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 2; 1983, ch. 4, art. 13; 1999, ch. 21, art. 1; 2007, ch. 57, art. 1; 2017, ch. 33, art. 1
Dissolution de l’Assemblée législative
3(1)L’Assemblée législative de la province n’est pas touchée par la transmission de la Couronne.
3(2)L’Assemblée législative actuelle et toutes celles à venir demeurent constituées jusqu’à leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
3(3)Rien dans le présent article ne porte atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou de dissoudre l’Assemblée législative lorsqu’il l’estime opportun.
3(4)Sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur mentionné au paragraphe (3), le premier ministre conseille le lieutenant-gouverneur quant à la dissolution de l’Assemblée législative et à la tenue d’une élection générale provinciale devant avoir lieu le quatrième lundi de septembre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
3(5)S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour ordinaire du scrutin tel que le prévoit le paragraphe (4) ne convient pas à cette fin du fait qu’il coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse ou avec une élection fédérale, le premier ministre peut choisir un jour de rechange conformément au paragraphe (6) et conseiller le lieutenant-gouverneur quant à la tenue de l’élection générale provinciale ce jour-là.
3(6)Le jour de rechange est l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède ou suit immédiatement le lundi qui serait normalement le jour de la tenue de cette élection;
b) si la date de l’élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale, le quatrième lundi d’août ou le quatrième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 2; 1983, ch. 4, art. 13; 1999, ch. 21, art. 1; 2007, ch. 57, art. 1